Griefs collectifs
Les agents négociateurs ont la possibilité de présenter des griefs collectifs à l’employeur.
L’article 215 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la nouvelle LRTSPF) dispose que l’agent négociateur peut présenter un grief collectif, mais seulement au nom des fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale qui s’estiment lésés par l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, et qu’il doit obtenir au préalable le consentement de chacun des fonctionnaires faisant partie du groupe qui présente le grief.
Le fonctionnaire peut se retirer de la présentation du grief collectif en en avisant l’agent négociateur. Il peut le faire en tout temps avant la décision définitive.
En vertu de l’article 216 de la nouvelle LRTSPF, l’agent négociateur peut renvoyer à l’arbitrage de griefs le grief collectif après l’avoir présenté à l’employeur et porté jusqu’au dernier palier d’une procédure interne sans avoir obtenu satisfaction.
Restrictions
Certaines restrictions s’appliquent à la présentation d’un grief collectif. Un tel grief ne peut être présenté :
- si un recours administratif de réparation est prévu par une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- s’il porte sur le « droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes »;
- s’il porte sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État associé au Canada.
Veuillez prendre note que le fonctionnaire qui choisit, relativement à une question particulière, de se prévaloir de toute procédure de plainte de l'employeur qui lui interdit expressément de participer à un grief collectif présenté sous le régime de la nouvelle LRTSPF ne peut pas être inclus dans les griefs collectifs présentés par l’agent négociateur sur cette question.
Renvois à l’arbitrage de griefs
Les griefs collectifs sont renvoyés à l’arbitrage de griefs au moyen de la formule 22.
Veuillez prendre note que la partie qui soulève une question liée à la Loi canadienne sur les droits de la personne doit aussi donner avis de cette question à la Commission canadienne des droits de la personne au moyen de la formule 24.
Pour de plus amples renseignements…
Veuillez consulter les articles 215 à 219 de la nouvelle LRTSPF, de même que les articles 74 à 82 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement ») pour obtenir plus de détails au sujet des griefs collectifs.
Vous pouvez également consulter :
- les articles 61 à 73 du Règlement, qui renferment les dispositions générales sur les griefs;
- les articles 89 à 106, qui traitent de l’arbitrage de griefs.