Négociation collective
La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) est responsable de l’administration des régimes de négociation collective dans la fonction publique fédérale, à la Gendarmerie royale du Canada et au Parlement, qui sont régis par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP). La Commission est aussi responsable de l’administration des régimes de négociation collective qui sont régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l'éducation du Yukon. Lorsqu’elle s’acquitte de ses fonctions en vertu des lois du Yukon, la CRTESPF agit respectivement à titre de Commission des relations de travail de la fonction publique du Yukon et de Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon.
La CRTESPF agit à titre de point central dans l’administration des services visant le règlement des différends qui surviennent dans le cadre de la négociation collective. À ce titre, la CRTESPF reçoit et traite les demandes et documents liés aux processus d’arbitrage et de conciliation. La CRTESPF offre également des renseignements sur l'état des négociations collectives. À cet égard, vous pouvez effectuer des recherches par employeur, ou agent négociateur.
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)
Environ 200 000 fonctionnaires répartis dans 100 unités de négociation sont régis par les dispositions de la LRTSPF, qui portent notamment sur la négociation collective. La LRTSPF prévoit deux modes de règlement des différends : l’arbitrage et la conciliation (articles 103 et 104 de la LRTSPF).
La conciliation reconnaît aux employés faisant partie de l’unité de négociation le droit de déclencher une grève sous réserve de certaines conditions; c’est pourquoi elle est souvent appelée la « voie de la conciliation/grève ». L’agent négociateur peut choisir entre l’arbitrage et la conciliation pour régler tout différend qui pourrait survenir dans le cadre de la négociation collective à l’égard d’une unité de négociation. L’agent négociateur peut modifier son choix d’une ronde de négociation collective à une autre, avant de présenter son avis de négocier collectivement.
Médiation
Quel que soit le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur, les parties peuvent demander un médiateur pour les aider dans leurs négociations (l’article 8 de la LRTSPF). Le président de la CRTESPF peut, en tout temps, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties afin de conclure une entente.
Arbitrage
Lorsque l’arbitrage est le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur, l’une ou l’autre des parties peut demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage, après avoir négocié de bonne foi sans toutefois conclure une convention collective. Le président de la CRTESPF établit un conseil d’arbitrage, qui peut être composé d’une seule personne ou d’un groupe de trois personnes. Le président de la CRTESPF doit informer le conseil d’arbitrage par écrit des questions en litige que le conseil doit trancher. Dans la plupart des cas, les parties s’entendent au préalable sur plusieurs conditions d’emploi avant de recourir à l’arbitrage.
Dans le cadre de ses travaux et lorsqu’il rend sa décision, le conseil d’arbitrage doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment le recrutement et la rétention, les conditions d’emploi offertes dans les professions semblables tant dans les secteurs public et privé, la nécessité de maintenir des rapports convenables entre les niveaux de classification au sein de la fonction publique, l’établissement de niveaux de rémunération justes et raisonnables par rapport au travail effectué, et l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada. La décision arbitrale lie l’employeur, l’agent négociateur et les employés faisant partie de l’unité de négociation et constitue un complément à la convention collective.
Commission de l'intérêt public ou conciliation/grève
Lorsque le mode de règlement choisi par l’agent négociateur est la « conciliation/grève » et après avoir négocié de bonne foi sans toutefois conclure une convention collective, l’une ou l’autre partie peut demander qu’une commission de l’intérêt public soit établie. Le ministre peut alors établir une commission de l’intérêt public sur recommandation du président de la CRTESPF. Une commission de l’intérêt public peut être composée d’une seule personne ou d’un groupe de trois personnes. Le président d’une commission de l’intérêt public est choisi à partir d’une liste de personnes désignées préparée par le président de la CRTESPF à la suite d’une consultation avec les parties. Dans les 30 jours suivant sa nomination, la commission de l’intérêt public doit soumettre des recommandations au président de la CRTESPF qui rendra alors le rapport public. Les facteurs à prendre en considération lors de la préparation d’un rapport d’une commission de l’intérêt public sont les mêmes que lors d’un conseil d’arbitrage.
Si les recommandations de la commission de l’intérêt public ne permettent pas de régler le différend, la LRTSPF exige que de nombreux critères soient satisfaits avant que l’agent négociateur ait le droit de déclarer une grève. Il doit notamment établir une entente sur les services essentiels et tenir un vote de grève secret auquel tous les employés de l’unité de négociation auront le droit de participer. L’agent négociateur ne peut autoriser ou déclarer une grève que dans la période de 60 jours suivant le vote, s’il a reçu l’appui de la majorité des employés faisant partie de l’unité de négociation.
Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP)
La LRTP, quant à elle, prévoit un seul mode de règlement des différends dans le cadre de la négociation collective, à savoir l’arbitrage; les employés parlementaires n’ont pas de droit de grève. Après avoir négocié de bonne foi sans toutefois conclure une convention collective, l’une ou l’autre des parties peut demander l’aide d’un médiateur (article 40 de la LRTP). En réponse à cette demande, le président de la CRTESPF peut nommer un médiateur pour aider les parties à conclure une entente.
Formation en négociation raisonnée
Dans le cadre de son mandat visant à appuyer les parties au niveau de la négociation collective, les Service de médiation et de règlement des différends (SMRD) offrent de la formation spécialisée sur la négociation raisonnée aux équipes participant aux négociations collectives. À la réception d'une demande conjointe des parties, les employés de la CRTESPF travailleront avec les représentants de l'agent négociateur et de l'employeur afin de concevoir et d'offrir une formation ajustée à leurs besoins spécifiques. Vous pouvez faire une demande de formation en communiquant avec les Services de médiation et de règlement des différends (SMRD) de la CRTESPF.