Foire aux questions
Les renseignements présentés sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques sur la façon de procéder. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez communiquer avec un avocat ou un autre représentant. En cas de divergence entre les renseignements présentés dans ces documents et la loi applicable, cette dernière aura préséance.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Je travaille dans le secteur privé et j’offre des services au public. La CRTESPF peut-elle m’aider?
- Je travaille dans un restaurant (ou comme jardinier ou chauffeur de camion). La CRTESPF peut-elle m’aider?
- Je travaille dans un secteur d’activité régi par une charte fédérale (radiodiffusion, banques, transport interprovincial – aérien, routier ou maritime -, le débardage et la manutention du grain). La CRTESPF peut-elle m’aider?
- J'occupe un poste de gestion dans la fonction publique fédérale et je ne suis pas syndiqué. La CRTESPF peut-elle m’aider?
- Je travaille pour le gouvernement fédéral à titre d'entrepreneur externe, aux termes d'un contrat de courte durée (emploi temporaire de moins de 90 jours) ou pour effectuer un travail spécial de courte durée, par exemple pendant le recensement ou des élections. La CRTESPF peut-elle m’aider?
- Je travaille pour le gouvernement fédéral, mais c'est mon agent négociateur qui me pose un problème. Puis-je porter plainte contre mon agent négociateur?
- Je suis un fonctionnaire. Mon problème a trait à des nominations internes ou à des mises à pied ou concerne la mise en œuvre de mesures correctives ordonnées précédemment ou la révocation de nominations. La CRTESPF peut-elle m'aider?
- Je suis un fonctionnaire et mon employeur fédéral met beaucoup de temps à m'envoyer mon chèque de paie. La CRTESPF peut-elle m'aider à cet égard?
- Je ne suis pas un fonctionnaire, mais j’ai posé ma candidature à un processus externe et je veux me plaindre du déroulement de ce processus. Est-ce que je peux m’adresser à la CRTESPF?
- Que puis-je faire en cas d'insatisfaction par rapport à une décision de la CRTESPF?
- J'ai trouvé une erreur dans le texte de la décision relative à mon dossier. Que dois-je faire pour qu'elle soit corrigée?
MANDAT DE LA COMMISSION
MÉDIATION
À PROPOS DE LA LÉGISLATION CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LA DOTATION
AUDIENCES
- Comment se déroule une audience?
- Comment les participants sont-ils avisés de la tenue d'une audience?
- Où les audiences ont-elles lieu?
- Le grand public peut-il assister aux audiences?
- Des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes ayant une déficience sont-elles disponibles?
- Les audiences sont-elles enregistrées?
- Les audiences sont-elles interprétées dans l'autre langue officielle?
- À quoi les témoins doivent-ils s'attendre à l'audience?
À PROPOS DES GRIEFS
- Quels types de griefs peuvent être renvoyés à la CRTESPF?
- Griefs individuels
- Griefs collectifs
- Griefs de principe
- Comment se déroule le processus formel d'arbitrage de griefs?
- Comment renvoyer un grief à l’arbitrage?
- À quelle partie revient le fardeau de la preuve dans les cas d'arbitrage de griefs?
- Combien de temps faut-il pour régler un grief?
- Quel type d'aide la CRTESPF offre-t-elle aux parties qui renvoient un grief à l'arbitrage de griefs?
- Qu'est-ce qu'un processus d'arbitrage accéléré et qui peut y avoir recours?
- À quel moment devrais-je présenter mes pièces (c.-à-d. les documents à l'appui de mon grief) à la CRTESPF?
- Comment dois-je procéder pour produire des documents en preuve à l'audience?
À PROPOS DES PLAINTES DE DOTATION
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Qui peut déposer une plainte de dotation en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique?
- Quelle est la marche à suivre pour faire connaître mes préoccupations par rapport à une mesure de dotation et éventuellement déposer une plainte?
- Qu'entend-on par « abus de pouvoir »?
- Quels types de plaintes peuvent être déposés à la CRTESPF?
- Qui sont les « parties » et les « autres parties » à une plainte?
- Est-ce que mes renseignements personnels tels que l'adresse domiciliaire seront divulgués aux autres parties concernées par ma plainte?
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
- À quoi sert la communication de renseignements?
- De quelle façon les renseignements doivent-ils être communiqués?
- Ai-je le droit de recevoir une copie de tout renseignement que je désire en ce qui concerne le processus de nomination?
- Qu’entend-on par « renseignements pertinents »?
- Que puis-je faire si l'autre partie refuse de fournir les renseignements que j'ai demandés?
- Quels facteurs la CRTESPF prendra-t-elle en compte pour décider si elle ordonne à une partie de produire les renseignements?
- Quel genre de renseignements la CRTESPF peut-elle ordonner à une partie de produire?
- Est-ce que tous les renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels?
- La CRTESPF peut-elle imposer des conditions à la communication de renseignements?
- Puis-je utiliser les renseignements obtenus grâce à une ordonnance de la CRTESPF à d'autres fins que pour la plainte?
LE PROCESSUS RELATIF AUX PLAINTES
- Dois-je dévoiler mon identité au moment de présenter une plainte?
- La CRTESPF peut-elle enquêter sur mes préoccupations relatives à un processus de sélection même si je n'ai pas participé au processus?
- Est-ce qu'une autre personne peut déposer une plainte en mon nom?
- Puis-je déposer une plainte après la réception d'une notification de candidature retenue?
- Quand puis-je déposer une plainte?
- Devrais-je inclure des renseignements confidentiels ou de nature délicate dans ma plainte?
- Est-il possible d'obtenir une prorogation du délai de présentation d'une plainte auprès de la CRTESPF?
- Y a-t-il un délai prescrit pour faire une allégation de discrimination?
- À quel moment devrais-je présenter mes pièces (c.-à-d. les documents à l'appui de ma plainte) à la CRTESPF?
- Comment dois-je procéder pour produire des documents en preuve à l'audience?
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Je travaille dans le secteur privé et j’offre des services au public. La CRTESPF peut-elle m’aider?
Non. Seuls certains employés du secteur public fédéral peuvent se prévaloir des services de la Commission.
Je travaille dans un restaurant (ou comme jardinier ou chauffeur de camion). La CRTESPF peut-elle m’aider?
Peut-être. Votre titre de poste n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Il s'agit plutôt de déterminer si le gouvernement fédéral est votre employeur.
Donc, si par exemple le restaurant où vous travaillez est la cafétéria du Parlement, si vous entretenez les jardins de la résidence de la gouverneure générale ou si vous conduisez des camions sur une base des Forces canadiennes, vous pourriez bien être un employé du gouvernement fédéral. Toutefois, si vous remplissez ces fonctions dans le secteur privé, nous vous conseillons de communiquer avec l'organisme provincial responsable des relations de travail dans votre province.
Je travaille dans un secteur d’activité régi par une charte fédérale (radiodiffusion, banques, transport interprovincial – aérien, routier ou maritime -, le débardage et la manutention du grain). La CRTESPF peut-elle m’aider?
La CRTESPF n'est pas responsable des employés travaillant dans ces secteurs d'activité. Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a compétence à l'égard d'environ 800 000 employés appartenant à des secteurs d'activité fédéraux et pourrait avoir compétence sur le secteur dans lequel vous travaillez. Veuillez consulter le site Web du CCRI pour connaître les coordonnées des personnes-ressources.
J'occupe un poste de gestion dans la fonction publique fédérale et je ne suis pas syndiqué. La CRTESPF peut-elle m’aider?
Il arrive qu'un fonctionnaire fédéral qui occupe un poste de gestion exclu puisse déposer un grief auprès de son employeur. Dans certains cas, comme dans celui d'une mesure disciplinaire donnant lieu à une sanction financière (licenciement, suspension, etc.), le fonctionnaire peut renvoyer le grief à l'arbitrage après avoir franchi toutes les étapes de la procédure de règlement des griefs de son ministère ou organisme. Veuillez consulter la fiche de renseignements sur les griefs individuels.
Je travaille pour le gouvernement fédéral à titre d'entrepreneur externe, aux termes d'un contrat de courte durée (emploi temporaire de moins de 90 jours) ou pour effectuer un travail spécial de courte durée, par exemple pendant le recensement ou des élections. La CRTESPF peut-elle m’aider?
Non. Vous pouvez toutefois consulter un avocat.
Je travaille pour le gouvernement fédéral, mais c'est mon agent négociateur qui me pose un problème. Puis-je porter plainte contre mon agent négociateur?
La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral prévoit ce qui suit : « Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses dirigeants et représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation dont elle est l'agent négociateur ». Si vous croyez que tel est le cas et que vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez prendre connaissance du guide de la CRTESPF sur la représentation équitable.
Je suis un fonctionnaire. Mon problème a trait à des nominations internes ou à des mises à pied ou concerne la mise en œuvre de mesures correctives ordonnées précédemment ou la révocation de nominations. La CRTESPF peut-elle m'aider?
Oui. La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) autorise la CRTESPF à considérer, assister dans la résolution, instruire et statuer sur les plaintes à l'égard de ces questions. Veuillez consulter la section du site web de la CRTESPF concernant le processus à suivre par rapport aux plaintes de dotation pour de plus amples renseignements à ce sujet.
Je suis un fonctionnaire et mon employeur fédéral met beaucoup de temps à m'envoyer mon chèque de paie. La CRTESPF peut-elle m'aider à cet égard?
À titre de tribunal quasi judiciaire, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral doit fournir de l'information sans parti pris et en toute neutralité et ne peut défendre d'aucune manière les intérêts de fonctionnaires, d'agents négociateurs (syndicats) ou d'employeurs.
Si vous estimez qu'il y a une erreur ou une irrégularité dans le calcul, l'établissement ou le versement de votre paye, vous pouvez communiquer avec le conseiller en rémunération des Ressources humaines de votre ministère ou organisme.
Si vous êtes représenté par un agent négociateur, les modalités relatives au calcul, à l'établissement ou au versement de votre paye peuvent être précisées dans votre convention collective. Vous devrez communiquer avec votre agent négociateur si vous avez besoin d'aide.
Si vous souhaitez présenter un grief à ce sujet, vous aurez besoin de l'aide de votre agent négociateur. Le grief doit d'abord être déposé auprès de votre ministère ou organisme. Vous aurez également besoin de l'aide de votre agent négociateur pour renvoyer votre grief à l'arbitrage devant une formation de la CRTESPF impartiale et neutre, si votre grief a déjà été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs et que vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue par l'employeur au dernier palier de la procédure.
Si vous n'êtes pas représenté par un agent négociateur, vous pouvez toujours déposer un grief auprès de votre ministère ou organisme. Toutefois, vous ne pourrez pas le renvoyer à l'arbitrage si vous n'êtes pas satisfait de la décision de l'employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Dans ce cas, vous pourriez demander l'aide d'un conseiller juridique pour connaître les options qui s'offrent à vous.
Je ne suis pas un fonctionnaire, mais j’ai posé ma candidature à un processus externe et je veux me plaindre du déroulement de ce processus. Est-ce que je peux m’adresser à la CRTESPF?
Non. Pour les processus de sélection externe, vous devez communiquer avec la Commission de la fonction publique, qui est une organisation distincte de la CRTESPF.
Que puis-je faire en cas d'insatisfaction par rapport à une décision de la CRTESPF?
En vertu de l'article 34(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, « les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont pas susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire ».
Néanmoins, en cas d'insatisfaction par rapport à une décision, il vous est loisible de la contester devant la Cour fédérale en amorçant une procédure de contrôle judiciaire. Vous pouvez aussi consulter le greffe de la Cour d'appel fédérale pour plus de renseignements sur les procédures de contrôle judiciaire. Notre fiche d'information sur le contrôle judiciaire contient plus d'information à ce sujet.
J'ai trouvé une erreur dans le texte de la décision relative à mon dossier. Que dois-je faire pour qu'elle soit corrigée?
En de rares occasions, une décision de la Commission peut contenir des erreurs d'écriture. Il ne faut pas confondre les erreurs d'écriture avec ce que les parties pourraient considérer comme des erreurs quant au caractère raisonnable ou au bien-fondé de la décision.
Si vous êtes une partie, vous pouvez signaler l'erreur à la Commission en communiquant avec les Services du greffe.
Si vous connaissez l'identité de l'agent du greffe qui était chargé de l'administration de votre dossier, vous pouvez communiquer directement avec cet agent par téléphone ou par courriel pour l'informer de l'erreur. Assurez-vous de fournir le numéro du dossier ou de référence et les détails au sujet de l'erreur, notamment l'endroit où elle se trouve (la page et le paragraphe de la décision).
Si vous n'êtes pas certain du nom de l'agent de greffe qui est responsable de votre dossier, vous pouvez envoyer un courriel à Director.directeur@fpslreb-crtespf.gc.ca en y précisant les détails.
Habituellement, si l'erreur d'écriture est corrigée, les parties seront avisées, par écrit, des changements apportés. Cependant, un avis ne sera pas nécessairement donné si l'erreur est mineure (p. ex. une erreur grammaticale sans importance) et qu'elle n'a pas eu d'incidence sur la nature essentielle de la décision ou la numérotation des pages.
MANDAT DE LA COMMISSION
Quel est le mandat de la Commission?
La CRTESPF est un tribunal indépendant établi par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (LCRTESPF), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2014.
La Commission est chargée de l’administration des régimes de négociation collective et d’arbitrage de griefs dans le secteur public fédéral et au Parlement ainsi que, depuis le 1er juin 2016, pour les membres et les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). En vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, elle est également responsable du règlement des plaintes en matière de dotation liées aux nominations internes et aux mises en disponibilité dans la fonction publique fédérale.
La Commission offre deux principaux services :
- l’arbitrage – instruire et trancher les griefs, les plaintes en matière de relations de travail et d’autres questions relatives aux relations de travail, et traiter les plaintes en matière de dotation liées à des nominations internes, à des mises en disponibilité, à la mise en œuvre de mesures correctives ordonnées par la Commission et à la révocation des nominations;
- la médiation – aider les parties à conclure des conventions collectives, à gérer leurs relations en vertu de ces conventions et à régler leurs différends et leurs plaintes sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience.
Notre détermination à régler les questions de relations de travail et les plaintes en matière de dotation d’une manière impartiale contribue à la création d’un milieu de travail productif et efficient qui, au bout du compte, profite à tous les Canadiens en assurant la prestation efficace des programmes et des services gouvernementaux.
Quels sont les pouvoirs de la Commission?
La LRTSPF accorde divers pouvoirs à la Commission, dont celui:
- de convoquer des témoins;
- de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles;
- d'ordonner la production de documents;
- de tenir des audiences, en personne ou par écrit;
- d'accepter des éléments de preuve;
- de pénétrer dans les locaux de l'employeur et de procéder à l'examen de tout travail, matériau, outillage, appareil ou objet.
Après avoir conclu que le grief est fondé, la Commission a le pouvoir de remettre le fonctionnaire s'estimant lésé dans la position antérieure ou de lui accorder une indemnité au titre des pertes qu'il a subies, c'est-à-dire :
- de le réintégrer dans ses fonctions, sans perte de salaire ni d'avantages;
- d'annuler une mesure disciplinaire ayant entraîné la suspension ou une sanction pécuniaire;
- d'ordonner le paiement d'une indemnité pécuniaire en cas de violation d'une disposition de la convention collective.
La Commission peut également interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf pour les affaires sur le droit à un salaire égal pour un travail égal, et ordonner des mesures réparatrices.
La Commission peut aussi adjuger des intérêts au taux et pour la période qu'il estime justifiés dans le cas de griefs portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.
En dernier lieu, la Commission peut rejeter les griefs qu'il estime frivoles ou vexatoires.
Les décisions de la Commission sont-elles définitives?
Les décisions de la Commission sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire, sauf dans des circonstances particulières. La Cour d'appel fédérale peut procéder à un contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission dans certains cas. Les raisons qui doivent être invoquées à cette fin sont énoncées dans la Loi sur les Cours fédérales. Notre fiche d'information sur le contrôle judiciaire contient plus d'information à ce sujet.
MÉDIATION
Qui s'occupera de la médiation en ce qui concerne les affaires devant la CRTESPF?
Les médiateurs des Services de médiation et de résolution des différends de la CRTESPF tiennent les séances de médiation. Au besoin, la CRTESPF peut recourir aux services de médiateurs externes, tant dans la région de la capitale nationale que dans les autres régions du pays.
Est-ce que la médiation est obligatoire?
À la CRTESPF, la médiation est un processus volontaire. Toutefois, on prend pour acquis que les parties participeront à la médiation, à moins qu'elles n'indiquent, dans les délais prescrits, qu'elles ne désirent pas le faire. Si une partie décide de ne pas se prévaloir de la médiation au début du processus de plainte ou de grief, elle peut tout de même demander à la CRTESPF d'obtenir des services de médiation plus tard au cours du processus.
Le processus de médiation est-il confidentiel?
Les participants à la médiation devront signer une entente de médiation qui donne un aperçu de la nature confidentielle du processus de médiation. L'entente indique que l'information échangée pendant la médiation est considérée comme confidentielle et, par conséquent, qu'elle ne peut pas être admise comme preuve dans toute procédure administrative ou judiciaire ultérieure engagée par une des parties – à l'exception de l'information fournie par cette partie ou de l'information qui peut être obtenue d'autres sources de façon indépendante.
Le médiateur divulguera l'information révélée pendant la séance de médiation seulement si la loi le prescrit ou s'il existe une menace, réelle ou appréhendée, contre la vie humaine ou contre la sécurité si cette information n'était pas divulguée.
Que se passe-t-il si le protocole d'entente n'est pas respecté par une des parties?
Si l'une des parties ne respecte pas le protocole d'entente obtenu en médiation, l'autre partie pourrait obtenir des conseils juridiques dans le but de mettre en œuvre le protocole d'entente en tant que document entraînant des obligations juridiques.
Afin de s'assurer de l'exécution complète du règlement convenu en médiation, les parties peuvent s'entendre pour inclure dans le protocole d'entente un engagement à se rencontrer à une date précise et à assurer un suivi concernant la mise en œuvre des mesures convenues.
À PROPOS DE LA LÉGISLATION CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LA DOTATION
Quelles lois la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral est-elle responsable d’interpréter et d’appliquer?
En vertu de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la CRTESPF est responsable de l’interprétation et de l’application des lois suivantes :
La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)
- régimes de négociation collective et d’arbitrage de griefs pour le secteur public fédéral et le Parlement, ainsi que les membres de la GRC et les réservistes
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP)
- Les plaintes liées aux nominations internes, aux révocations de nominations, et aux mises en disponibilité dans la fonction publique fédérale.
La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)
- Les questions de droits de la personne dans les griefs et les plaintes en vertu de la LRTSPF et la LEFP.
La Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA)
- Infractions aux normes d’accessibilité et aux règlements en vertu de la LCA, dans le contexte de griefs et de plaintes
La Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP)
- La négociation collective et l’arbitrage de griefs pour les institutions parlementaires
La Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (LERSP)
- Les plaintes liées à l’équité salariale du secteur public fédéral
Partie II du Code canadien du travail
- Les plaintes liées à la santé et à la sécurité au travail et aux représailles dans la fonction publique fédérale et au Parlement.
La CRTESPF administre par ailleurs les régimes de négociations collectives et d'arbitrage des griefs prévus par la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l'éducation du Yukon, de même que la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral du Yukon.
AUDIENCES
Comment se déroule une audience?
Les audiences se déroulent sensiblement de la même façon que celles devant une cour de justice, à cette différence qu'elles revêtent un caractère moins solennel. Aucuns frais ne sont exigés pour une audience.
À titre de partie, le fonctionnaire s'estimant lésé ou le plaignant peut présenter sa preuve en appelant des témoins, en produisant des documents pertinents et en présentant des observations à l’appui de sa position.
Avant la tenue de l'audience, un avis officiel précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience est expédié au fonctionnaire s'estimant lésé ou au plaignant, ou à son représentant et à la partie adverse.
Il revient à chaque partie de prévenir la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) que des services d'interprétation simultanée sont requis à l'audience. Précisons que ces services sont offerts gratuitement. Les parties doivent également indiquer à l'avance si des mesures d'adaptation sont nécessaires à l'audience afin de tenir compte des besoins de personnes ayant une déficience, par exemple.
Si une personne ayant reçu un avis d'audience ne s'y présente pas, le commissaire peut quand même décider d'instruire le grief et de rendre une décision, sans tenter de communiquer avec elle.
Les témoins d'une partie peuvent être contre-interrogés par l'autre partie. Le fonctionnaire s'estimant lésé ou le plaignant qui décide de témoigner peut aussi être contre-interrogé. Les frais et les indemnités nécessaires sont à la charge de la partie qui convoque le témoin.
Le fonctionnaire s'estimant lésé ou le plaignant peut se représenter lui-même ou se faire représenter par la personne de son choix, dont un conseiller juridique. Il lui revient de retenir les services d'un représentant et d'en assumer les frais connexes.
Conformément au Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, dans le cadre d’audiences en matière de relations de travail, si une des parties entend déposer une pièce (preuve) dont il existe une version officielle dans les deux langues officielles, elle doit produire les deux versions du document à l'audience. Elle doit en fournir des copies en nombre suffisant pour le commissaire, l'autre partie et les témoins qui devront en prendre connaissance à l'audience.
Au terme de l'audience, une décision est rendue par écrit et une copie est envoyée aux parties.
Comment les participants sont-ils avisés de la tenue d'une audience?
Les parties qui participent directement aux audiences (le fonctionnaire s'estimant lésé et son représentant ainsi que l'employeur et son représentant) reçoivent un avis écrit au moins sept jours avant le début de l'audience.
Où les audiences ont-elles lieu?
Le CRTESPF s'efforce de tenir compte des besoins des parties quand vient le moment de fixer le lieu de l'audience. Les audiences se tiennent dans le grand centre urbain qui se trouve le plus près du lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé ou du plaignant.
Nous nous efforçons de tenir les audiences dans des lieux neutres, de manière à avoir la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins changeants en matière de salles de réunion.
Le grand public peut-il assister aux audiences?
Oui. Le grand public peut généralement assister aux audiences de la CRTESPF, sauf si le cas porte sur une question de sécurité nationale. Les rôles d'audience et de médiation sont affichés sur le site Web de la CRTESPF.
Des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes ayant une déficience sont-elles disponibles?
Oui. La CRTESPF prend tous les moyens possibles pour s’assurer que l’audience est accessible aux personnes ayant une déficience et qu’il est exempt d’obstacles. Nous recommandons fortement aux parties ou aux participants qui identifient des obstacles à l’accessibilité ou qui demandent des mesures destinées à répondre aux besoins de le faire le plus tôt possible avant une audience, afin d’éviter le risque de remettre l’audience.
Les audiences sont-elles enregistrées?
Règle générale, la Commission n'enregistre pas les audiences et ne rédige pas de compte rendu. La ou le commissaire qui préside l'audience prend note de la preuve et des observations. Ni le public ni les parties n'ont accès à ces notes. Les parties qui veulent avoir un compte rendu de la procédure doivent prendre des notes elles-mêmes.
Les audiences sont-elles interprétées dans l'autre langue officielle?
Il est possible d'obtenir gratuitement des services d'interprétation simultanée dans l'autre langue officielle. Il revient à la partie qui a besoin de ces services d'en faire la demande à l'avance pour que nous puissions nous assurer qu'un commissaire bilingue soit disponible et que des dispositions soient prises pour que des interprètes qualifiés ainsi que le matériel audio nécessaire soient sur place.
À quoi les témoins doivent-ils s'attendre à l'audience?
Les témoins seront d'abord invités à prêter serment ou à affirmer solennellement qu'ils diront la vérité, puis ils auront à répondre à des questions des parties.
À PROPOS DES GRIEFS
Quels types de griefs peuvent être renvoyés à la CRTESPF?
La LRTSPF définit trois types de griefs, soit les griefs individuels, les griefs collectifs et les griefs de principe.
Griefs individuels
Les griefs individuels portent sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale ou de toute question ayant trait aux conditions d'emploi d'un fonctionnaire telle qu'une mesure disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire (art. 208).
Lorsqu'un fonctionnaire dépose un grief portant sur le licenciement ou la mutation pour rendement insatisfaisant et le renvoie à l'arbitrage de griefs, l'article 230 de la LRTSPF dispose que la Commission doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s'il conclut qu'il était raisonnable que l'administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insatisfaisant.
La LRTSPF permet de déposer des griefs pour contester la mutation. Ces griefs ne peuvent toutefois être renvoyés à l'arbitrage de griefs que s'ils portent sur la mutation imposée sans le consentement du fonctionnaire quand ce consentement était nécessaire (paragr. 209(1)).
En cas de conflit de travail, le fonctionnaire peut choisir entre déposer un grief ou présenter une plainte en vertu de toute ligne directrice interne applicable de l'employeur. Il ne peut toutefois faire ce choix que si la ligne directrice interne prévoit expressément que le fonctionnaire renonce à déposer un grief en se prévalant du recours prévu par la ligne directrice.
Il est possible de renvoyer des griefs portant sur des questions relativement auxquelles un recours est prévu sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf en ce qui concerne l'équité salariale, et d'obtenir une réparation pécuniaire en vertu de la LRTSPF (art. 208). La Commission canadienne des droits de la personne a le droit d'être avisée de ces griefs; elle a également qualité pour présenter des observations à la Commission.
Griefs collectifs
On peut présenter un grief collectif quand deux fonctionnaires ou plus d'un même ministère ou organisme s'estiment lésés par la même interprétation ou application, à leur égard, d'une convention collective ou d'une décision arbitrale (art. 215). Les fonctionnaires peuvent choisir d'être partie à un grief collectif présenté par leur agent négociateur; ils peuvent décider par la suite de ne plus y souscrire et de s'en retirer (art. 218).
Griefs de principe
Un grief de principe porte sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale (art. 220) et peut être présenté soit par l'agent négociateur, soit par l'employeur.
Les fiches d'information, les notes de pratique, les guides et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral fournissent plus de détails sur la procédure de règlement des griefs de la CRTESPF.
Comment se déroule le processus formel d'arbitrage de griefs?
La LRTSPF prévoit que des griefs peuvent être renvoyés à l'arbitrage de griefs devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF), afin d'être tranchés par un tiers indépendant. Dans le cas d'un grief individuel, si, après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure interne de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme, le grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, le fonctionnaire peut le renvoyer à l'arbitrage de griefs devant la CRTESPF dans les cas où le grief porte sur:
- a) l'interprétation ou l'application, à son égard, de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
- b) une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
- c) s'il est un fonctionnaire de l'administration publique centrale, (i) la rétrogradation ou le licenciement pour rendement insatisfaisant ou pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, (ii) une mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique sans son consentement lorsque celui-ci est nécessaire;
- d) s'il est un fonctionnaire d'un organisme distinct figurant à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques désigné par décret pour cette fin, la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.
Des griefs collectifs et de principe peuvent aussi être renvoyés à l'arbitrage de griefs s'ils portent sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
Comment renvoyer un grief à l’arbitrage?
On peut renvoyer un grief à l'arbitrage de griefs en remplissant un Avis de renvoi à l'arbitrage (formule 20 ou 21 selon le type de grief). Le fonctionnaire s'estimant lésé doit déposer le renvoi à l'arbitrage de griefs auprès de la CRTESPF, en joignant une copie du grief, au plus tard dans les 40 jours civils suivant la réception de la décision de l'employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs ou dans les 40 jours suivant l'expiration du délai prévu pour rendre la décision (à moins que la convention collective n'établisse un autre délai).
La CRTESPF accusera officiellement réception du grief et enverra une copie du renvoi à l'employeur ou à l'administrateur général du ministère ou de l'organisme gouvernemental. Si la question porte sur l'interprétation ou l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, celle des parties qui soulève cette question doit en aviser la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) et envoyer une copie de cet avis à la CRTESPF et à la partie adverse. La CCDP doit indiquer, dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, si elle entend présenter des observations sur cette question.
L'employeur a 30 jours pour fournir à la CRTESPF une copie des décisions qui ont été communiquées au fonctionnaire s'estimant lésé à chaque palier de la procédure de règlement des griefs.
La CRTESPF offre aux parties l'occasion de participer à des séances de médiation tout au long de la procédure d'arbitrage de griefs. Si la médiation donne les résultats escomptés, le fonctionnaire s'estimant lésé peut alors retirer son grief.
Si les parties ne soulèvent pas de questions (demande de clarification, questions du respect des délais, etc.) qui pourraient retarder la procédure, l'affaire est mise au rôle. Il faut savoir que l'audience peut n'avoir lieu que plusieurs mois plus tard, mais l'audience pourra se tenir plusieurs mois plus tard. Les parties sont généralement avisées au moins trois mois à l'avance de la date provisoire de l'audience et doivent alors confirmer leur disponibilité. Le rôle d'audience définitif est établi au moins deux mois à l'avance. Les renvois à l'arbitrage ne procèdent pas tous à une audience. Certains d'entre eux peuvent être déterminés sur la base des documents au dossier.
À quelle partie revient le fardeau de la preuve dans les cas d'arbitrage de griefs?
Dans les affaires d'arbitrage de griefs portant sur une mesure disciplinaire, telles que le licenciement, c'est l'employeur qui doit démontrer que la mesure était nécessaire. Dans ces cas, l'employeur présente sa preuve en premier. Quand le grief porte sur une mesure disciplinaire déguisée, c'est le fonctionnaire s'estimant lésé qui a le fardeau de la preuve. S'il s'agit d'un renvoi en période de stage, l'employeur doit démontrer qu'il avait des raisons liées au rendement du fonctionnaire s'estimant lésé de renvoyer ce dernier et le fonctionnaire doit démontrer que l'employeur a agi de mauvaise foi. Dans le cas de griefs portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, c'est le fonctionnaire s'estimant lésé qui présente sa preuve en premier.
Combien de temps faut-il pour régler un grief?
Le délai nécessaire pour régler un grief qui a été renvoyé à l'arbitrage de griefs varie d'un cas à l'autre et dépend largement des parties en cause. La CRTESPF encourage les parties à poursuivre leurs efforts en vue d'en arriver à un règlement durant la procédure d'arbitrage de griefs puisqu'il est préférable qu'elles en arrivent d'elles-mêmes à une solution satisfaisante. Les services de médiation de la CRTESPF peuvent leur venir en aide pour négocier une entente sans avoir recours à l'arbitrage de griefs, en leur apportant leur soutien pour régler les questions en litige de façon rapide et efficace.
Quel type d'aide la CRTESPF offre-t-elle aux parties qui renvoient un grief à l'arbitrage de griefs?
On conseille fortement à ceux et celles qui envisagent de renvoyer un grief à l'arbitrage de griefs de consulter leur agent négociateur ou un avocat en pratique privée avant de commencer.
Pour préserver son impartialité, la CRTESPF adopte une attitude de neutralité absolue tout au long de ses processus. C'est donc à dire que l'information est communiquée sans parti pris, qu'aucun conseil ni aucune stratégie ne sont donnés aux parties et qu'aucune aide financière n'est fournie.
Chaque cas est confié à un agent du greffe des relations de travail, qui entretiendra des contacts avec les parties afin de les aider à faire avancer le dossier et qui répondra à leurs questions en matière de procédure.
Si vous vous représentez vous-même, sachez que jusqu'à l'audition de votre cas, vos seuls interlocuteurs seront les employés de cette division. Il est donc important que vous compreniez ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire pour vous aider à préparer votre défense. Veuillez consulter le guide intitulé Se représenter soi-même: L'aide que nous pouvons vous offrir, pour obtenir un complément d'information à ce sujet. Si vous êtes représenté par votre agent négociateur ou par un avocat en pratique privée, le personnel de la division communiquera uniquement avec votre représentant.
Qu'est-ce qu'un processus d'arbitrage accéléré et qui peut y avoir recours?
L'arbitrage accéléré permet de trancher certains griefs sans avoir recours à toute la procédure d'audience, ce qui permet aux parties d'économiser du temps et des ressources. Cette méthode d'arbitrage est en usage depuis 1994 et la plupart des employeurs et des syndicats ont convenu d'y avoir recours dans certains cas.
Dans le cas de la procédure d'arbitrage accéléré, les parties déposent généralement un exposé conjoint des faits et aucun témoin n'est entendu. Les décisions sont communiquées de vive voix aux parties à la fin de l'audience. Une décision écrite succincte suit dans les cinq jours. Les parties conviennent que les décisions rendues de cette façon ne créent pas de précédent et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
L'une ou l'autre partie peut présenter une demande d'arbitrage accéléré, mais pour avoir recours à cette procédure, les deux parties (l'employeur et l'agent négociateur) doivent d'abord avoir signé un protocole d'entente avec la CRTESPF. Les fonctionnaires qui se représentent eux-mêmes ne peuvent pas se prévaloir de la procédure d'arbitrage accéléré.
À quel moment devrais-je présenter mes pièces (c.-à-d. les documents à l'appui de mon grief) à la CRTESPF?
Conformément à la politique d’Échange de listes de documents préalable à l’audience, 60 jours avant la première date d’audience prévue, comme il est indiqué dans le rôle, chaque partie doit fournir à toutes les autres parties une liste de documents qui fait état, au meilleur de sa connaissance, de tous les documents potentiellement pertinents à l’affaire en litige pour laquelle une audience est prévue. Vous NE DEVEZ PAS envoyer de copie de ces documents à la CRTESPF. Une partie peut remettre à toute autre partie une « Demande de production de documents » concernant tout document énuméré dans la liste de documents de cette autre partie, s’il est indiqué qu’il se trouve en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde. Une partie ayant reçu une telle demande doit, dans un délai de sept jours, fournir les documents demandés à la partie requérante.
Les documents pourront être versés en preuve à l'audience et, une fois qu'ils auront été acceptés par le commissaire qui préside l'audience, ils se verront attribuer un numéro de pièce.
Si vous envoyez tout de même les documents que vous avez l'intention de présenter à l'audience (c.-à-d. vos éléments de preuve) à la CRTESPF avant l'audience, veuillez noter que ces documents ne feront pas partie du dossier officiel de la CRTESPF et NE SERONT PAS examinés ni pris en considération par le commissaire.
Une fois qu'ils auront été admis en preuve par le commissaire qui préside l'audience, les documents feront partie du dossier officiel, et le commissaire les prendra en considération au moment de rendre sa décision.
Comment dois-je procéder pour produire des documents en preuve à l'audience?
- 1. La partie qui souhaite verser un document en preuve en fournit une copie au témoin, aux autres parties et au commissaire. Les éléments de preuve peuvent comprendre des documents, des cartes, des graphiques, des diagrammes, des photos, des feuilles de calcul, etc.
- Les parties devraient apporter à l'audience cinq copies de tout document ou graphique, ou de toute feuille de calcul, etc., qu'elles ont l'intention de présenter en preuve pour s'assurer que tout le monde ait accès à une copie des documents présentés en preuve.
- 2. Avant d’examiner le document, le commissaire demandera aux parties si elles ont des objections à ce qu’il soit accepté en preuve aux fins d’examen. S'il y a une objection, le commissaire entendra les observations des parties et déterminera si le document devrait ou non être accepté en preuve.
- Les documents sont versés en preuve par l'entremise d'un témoin. Il se peut que vous ayez à poser des questions au témoin pour que celui-ci explique la source, l'objet ou la pertinence du document que vous souhaitez faire accepter comme élément de preuve. Cette étape consiste à établir les fondements de la preuve et est parfois nécessaire lorsque les motifs d’une partie concernant le dépôt de certains documents à titre de preuve ne sont pas clairs. L’étape de la détermination des fondements de la preuve peut permettre d'éviter les objections des autres parties. Si vous vous représentez vous-même, vous aurez peut-être, à titre de témoin, à établir les fondements des documents que vous souhaitez déposer à titre de preuve.
- 3. Si le commissaire accepte le document en preuve, un numéro sera assigné au document et celui-ci sera enregistré comme pièce.
- Veuillez noter qu’en vertu de sa Politique sur la transparence et la protection de la vie privée, la CRTESPF donne accès aux dossiers de cas au public, y compris les documents présentés à titre de preuve, sur demande. Par conséquent, veuillez caviarder toute information personnelle ou confidentielle figurant dans les documents que vous souhaitez présenter à titre de preuve - par exemple : numéro d’assurance sociale, adresse personnelle, toute information financière, date de naissance, code d’identification de dossier personnel, etc. - qui n’est pas pertinente aux fins de l’audience. Si vous caviardez des informations, assurez-vous d’apporter une copie non-caviardée du document à l’audience, dans l’éventualité où le commissaire ou l’autre partie veuillent confirmer l’existence de l’information caviardée. La copie non caviardée vous sera remise et ne sera pas incluse au dossier.
À PROPOS DES PLAINTES DE DOTATION
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Qui peut déposer une plainte de dotation en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique?
En règle générale, la LEFP ne s’applique qu’aux organisations à l’égard desquelles la Commission de la fonction publique (CFP) ou son représentant délégué a le pouvoir de faire des nominations. Veuillez consulter la Liste de référence de la CFP afin de déterminer si la CFP a délégué les pouvoirs de nomination (et les pouvoirs connexes) à l’administrateur général de votre organisation (dans la Liste de référence, sous le nom de votre organisation, chercher la puce intitulée « Délégation de pouvoir »).
Quelle est la marche à suivre pour faire connaître mes préoccupations par rapport à une mesure de dotation et éventuellement déposer une plainte?
D'abord, vous pouvez demander la tenue d'une discussion informelle avec le gestionnaire d'embauche pour soulever toute préoccupation ou toute question que vous avez concernant sa décision de ne pas vous confier le poste. Une discussion informelle pourrait vous aider à comprendre les motifs de la décision. Une telle discussion permet aussi au gestionnaire de corriger toute erreur commise lors du processus, et éventuellement de réexaminer la décision.
Une fois que la notification finale d'une nomination interne ou proposée a été émise, une plainte officielle peut être déposée à la CRTESPF. Les motifs d'une plainte déposée devant la CRTESPF sont les suivants :
- abus de pouvoir en ce qui concerne l'application du principe du mérite;
- abus de pouvoir en ce qui concerne le choix du processus (annoncé ou non annoncé);
- omission d'évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix.
La Commission de la fonction publique a le pouvoir d'enquêter sur les nominations externes, sur les préoccupations liées à une éventuelle influence politique ou à un éventuel cas de fraude dans le cadre d'un processus de sélection ou d'une nomination interne, lorsque le pouvoir de nomination n'a pas été délégué. Les administrateurs généraux ont le pouvoir de révoquer des nominations internes ou de prendre des mesures correctives lorsqu'ils concluent, après enquête, qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.
Qu'entend-on par « abus de pouvoir »?
On entend notamment par « abus de pouvoir », la mauvaise foi et le favoritisme personnel (LEFP). Dans Tibbs v. Sous-ministre de la Défense nationale, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) a conclu que l'abus de pouvoir correspondait à plus que de simples erreurs ou omissions, et qu'il devait aussi comprendre un acte répréhensible. Autrement dit, l'abus de pouvoir comprendra toujours une conduite irrégulière, mais la mesure dans laquelle la conduite est irrégulière pourrait déterminer s'il s'agit d'un abus de pouvoir.
Le TDFP a également constaté que les cinq catégories d'abus de pouvoir énoncées dans Principles of Administrative Law (Jones, D. P. et de Villars, S. S., 2004) s'appliquent à toutes les formes de décisions administratives discrétionnaires. Les cinq catégories en question sont les suivantes :
- lorsqu'un délégué exerce son pouvoir discrétionnaire dans une intention illégitime (y compris dans un but non autorisé, de mauvaise foi ou en tenant compte de considérations non pertinentes).
- lorsqu'un délégué se fonde sur des éléments insuffisants (y compris lorsqu'il ne dispose d'aucun élément de preuve ou qu'il ne tient pas compte d'éléments pertinents).
- lorsque le résultat est inéquitable (y compris lorsque des mesures déraisonnables, discriminatoires ou rétroactives ont été prises).
- lorsqu'un délégué commet une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
- lorsqu'un délégué refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire en adoptant une politique qui entrave sa capacité d'examiner des cas individuels avec un esprit ouvert.
Ces cinq types de catégories d'abus de pouvoir ont un point en commun : le Parlement ne peut pas avoir eu l'intention de déléguer le pouvoir d'agir d'une façon si outrageuse, déraisonnable et inacceptable.
Les catégories diffèrent cependant en ce qui concerne l'intention. Dans la première catégorie, on parle d'une intention illégitime, alors que dans les autres catégories, le délégué peut avoir agi de bonne foi tout en ayant abusé de son pouvoir discrétionnaire.
Quels types de plaintes peuvent être déposés à la CRTESPF?
Conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), quatre types de plaintes peuvent être entendues, à savoir :
- nominations internes;
- application des mesures correctives;
- mises en disponibilité;
- révocation de nomination.
Qui sont les « parties » et les « autres parties » à une plainte?
1. Les parties
Le plaignant, l'administrateur général et la Commission de la fonction publique (CFP) – ou leurs représentants – ont le droit d'être entendus par la CRTESPF et sont donc considérés comme des « parties » à une plainte. L'administrateur général (ou la CFP, lorsque le pouvoir de dotation n'a pas été délégué) est parfois considéré comme l'« intimé » en ce qui concerne la plainte.
2. Les « autres parties »
La LEFP donne le droit à différentes personnes et à divers organismes d'être entendus selon le type de plainte. Ces personnes et ces organismes sont qualifiés par la CRTESPF sous le terme : « autres parties ». La liste suivante présente les « autres parties » selon le type de plainte :
- Nominations internes - la personne qui a fait l'objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée [para. 79(1)]
- Application des mesures correctives - la personne qui a été ou qui a fait l'objet d'une proposition de nomination en conséquence de l'application des mesures correctives (art. 85)
- Mises en disponibilités - les autres fonctionnaires de la partie de l'administration en cause [para. 65 (3)]
- Révocation de nomination - aucune autre personne n'a le droit de se faire entendre dans le cas d'une révocation de nomination (art. 75)
Les autres parties ont le droit d'être entendues parce qu'elles ont un intérêt direct dans le dénouement de la plainte. Elles doivent donc être tenues au courant de tous les renseignements relatifs à la plainte afin qu'elles puissent, le cas échéant, préparer leur réponse aux allégations du plaignant ou à toute requête présentée par celui-ci ou par l'intimé à la CRTESPF.
Cependant, elles peuvent choisir de ne pas exercer ce droit; auquel cas, elles pourraient simplement se contenter de recevoir des renseignements sur l'évolution du dossier.
Les autres parties qui choisissent d'exercer pleinement leur droit de participer au processus en adressant une réponse aux allégations du plaignant devraient consulter le Guide de procédures pour les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique de la CRTESPF ou le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique afin de se familiariser avec la procédure relative aux plaintes.
Est-ce que mes renseignements personnels tels que l'adresse domiciliaire seront divulgués aux autres parties concernées par ma plainte?
La CRTESPF n'oblige pas les plaignants à fournir leur adresse domiciliaire sur le formulaire de plainte. En fait, la CRTESPF encourage ces derniers à utiliser une adresse professionnelle afin d'assurer la confidentialité de leur adresse domiciliaire. Les plaignants doivent être conscients du fait que toute adresse fournie à la CRTESPF sera divulguée à toutes les parties à la plainte, de même que tous les autres renseignements communiqués dans les documents relatifs à la plainte. Il est donc préférable de faire preuve de circonspection lorsqu'il s'agit de fournir des renseignements personnels ou de nature délicate dans le cadre de la présentation d'une plainte.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
À quoi sert la communication de renseignements?
La communication de renseignements permet aux deux parties de se rencontrer pour discuter de l’affaire, d'écouter les préoccupations de l'autre partie et de collaborer à la communication de tous les renseignements pertinents.
De quelle façon les renseignements doivent-ils être communiqués?
1. Dialogue
La communication de renseignements nécessite davantage que la transmission d'une liste de renseignements demandés par une partie et de copies des documents demandés par l'autre partie. Les parties engagées dans la communication de renseignements devraient participer à un dialogue. Une rencontre individuelle constitue le meilleur moyen pour ce faire; si c'est impossible, il reste la possibilité d'avoir une conversation téléphonique. La communication des renseignements vise à établir un dialogue dans lequel les parties engagées dans le processus – le plaignant, l'agent négociateur, le gestionnaire d'embauche, un membre ou des membres du jury de sélection ou le spécialiste des RH, etc. – ont l'occasion d'expliquer leur point de vue et de répondre à toute question concernant le processus de dotation.
2. L'échange d'information
Chaque partie a la responsabilité de fournir à l'autre partie les renseignements pertinents concernant le dossier. Chaque partie peut communiquer avec l'autre partie pour lui fournir ou lui demander de l'information.
3. Type de renseignements
En règle générale, vous pouvez demander des renseignements et des documents qui sont pertinents à votre plainte. Voici quelques exemples du type de renseignements que vous pouvez demander : l'énoncé des critères de mérite pour le poste en question, le plan des ressources humaines de l'organisation, la politique de l'organisation concernant le choix du processus, les résultats de votre évaluation, etc.
Ai-je le droit de recevoir une copie de tout renseignement que je désire en ce qui concerne le processus de nomination?
Non, les renseignements demandés doivent être pertinents à la plainte. Un simple soupçon soulevé par une partie qui prétend que des documents peuvent être pertinents correspond à une recherche à l'aveuglette. Autrement dit, il ne suffit pas de spéculer sur ce qui pourrait être découvert si la demande d'information était accordée.
Qu’entend-on par « renseignements pertinents »?
Dans l'affaire Akhtar c. Sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, 2007 TDFP 26, le Tribunal de la dotation de la fonction publique énonce que la partie qui demande les renseignements doit montrer que l'on peut soutenir qu'ils sont pertinents, c'est-à-dire qu'il existe une certaine pertinence ainsi qu'un lien clair par rapport à la plainte.
Par exemple, si un plaignant prétend qu'il a été traité différemment du candidat choisi et qu'il peut fournir suffisamment d’information pour soutenir l'allégation et pour démontrer qu'il existe un lien clair avec la plainte, les résultats obtenus par le candidat choisi peuvent être considérés comme des renseignements pertinents.
Que puis-je faire si l'autre partie refuse de fournir les renseignements que j'ai demandés?
Dans certains cas – par exemple, lorsque la communication de renseignements peut constituer une menace pour la sécurité nationale, mettre en danger la sécurité d'une personne ou avoir une incidence sur la validité ou l'utilisation d'un test standardisé – il pourrait ne pas être possible de divulguer l'information demandée.
Cependant, si vous croyez que l'information que vous avez demandée est pertinente et que l'autre partie refuse de la fournir, vous pouvez demander à la CRTESPF d'ordonner à l'autre partie de communiquer l'information. Vous devez présenter une demande écrite et donner les renseignements ci-dessous :
- votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique;
- le numéro de dossier de la CRTESPF pour la plainte;
- les renseignements demandés et une explication détaillée des motifs de la demande;
- votre signature;
- la date.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le Formulaire 3 de la CRTESPF.
Quels facteurs la CRTESPF prendra-t-elle en compte pour décider si elle ordonne à une partie de produire les renseignements?
La CRTESPF doit être convaincue que la production des renseignements demandés ne présentera aucun risque pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d'une personne, ou qu'elle n'aura pas d'effet sur la validité d'un test.
La CRTESPF déterminera également si la demande de renseignements est assez claire pour ne laisser aucun doute quant à la teneur des renseignements demandés. De plus, la CRTESPF doit être convaincue que la divulgation de renseignements ne causera pas de préjudice indu et ce, à aucune des parties.
Quel genre de renseignements la CRTESPF peut-elle ordonner à une partie de produire?
La CRTESPF ordonnera à une partie de communiquer seulement l'information qui est valablemente pertinente à la plainte.
Est-ce que tous les renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels?
Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels détenus par une institution gouvernementale peuvent être divulgués soit pour se conformer à un subpoena ou à un mandat émis par un tribunal, une personne ou une entité ayant le pouvoir d'exiger la production de renseignements, soit pour se conformer à des règlements de la cour relatifs à la production de renseignements.
Comme la CRTESPF a le pouvoir d'« obliger (...) toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi » en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, il peut ordonner à une partie de communiquer des renseignements personnels s'ils sont pertinents à la plainte.
En outre, le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique de la CRTESPF indique que les parties doivent se communiquer toute l'information à la plainte.
La CRTESPF peut-elle imposer des conditions à la communication de renseignements?
Oui, la CRTESPF peut imposer autant de conditions qu'elle le désire à la communication de renseignements – par exemple :
- l'information doit être consultée dans un endroit précis;
- la consultation de l'information doit être supervisée par une ou des personnes en particulier;
- l'information ne doit être ni photocopiée, ni retranscrite; ou
- l'information peut être communiquée seulement à un représentant de la partie, pourvu qu'elle ne soit pas directement donnée à la partie qui en a fait la demande.
Puis-je utiliser les renseignements obtenus grâce à une ordonnance de la CRTESPF à d'autres fins que pour la plainte?
Non, toute information obtenue grâce à une ordonnance de la CRTESPF peut seulement être utilisée pour la plainte en question.
LE PROCESSUS RELATIF AUX PLAINTES
Dois-je dévoiler mon identité au moment de présenter une plainte?
Oui. Toute plainte présentée à la CRTESPF sans les nom, coordonnées et signature du plaignant sera rejetée.
L'article 11 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique de la CRTESPF stipule que le plaignant doit déposer sa plainte par écrit en ayant soin d'y indiquer notamment ses nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, sans oublier sa signature (ou celle de son représentant). La CRTESPF a rejeté un certain nombre de plaintes anonymes pour cause de manquement à cette disposition.
La CRTESPF peut-elle enquêter sur mes préoccupations relatives à un processus de sélection même si je n'ai pas participé au processus?
Non. La CRTESPF n'est pas une cour d’enquête. C'est un tribunal administratif indépendant, ayant pour mission d'instruire les plaintes en matière de dotation et de statuer sur elles.
Néanmoins, il existe d'autres moyens de soulever vos préoccupations. En vertu de la LEFP, la Commission de la fonction publique et les administrateurs généraux sont habilités à mener des enquêtes dans certaines circonstances. Pour en savoir plus sur les enquêtes, veuillez contacter la Commission de la fonction publique, votre conseiller en ressources humaines ou votre représentant syndical.
De plus, en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, les fonctionnaires peuvent divulguer des actes répréhensibles à leur superviseur, au cadre supérieur de leur organisation responsable de recevoir et de traiter les divulgations, ou directement au Commissariat à l'intégrité du secteur public.
Est-ce qu'une autre personne peut déposer une plainte en mon nom?
Selon le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique de la CRTESPF, la plainte peut être signée par vous ou par votre représentant. Votre représentant doit présenter votre plainte et une lettre signée et datée par vous ou un courriel indiquant que vous l'autorisez à agir en votre nom pendant une période déterminée.
Puis-je déposer une plainte après la réception d'une notification de candidature retenue?
Non, vous ne pouvez pas déposer une plainte à la suite de la notification de candidature retenue. Une plainte ne peut être déposée qu'après la notification finale de la nomination ou de la nomination proposée.
Cependant, à ce moment, vous pouvez demander la tenue d'une discussion informelle avec le gestionnaire d'embauche pour discuter de sa décision d'éliminer votre candidature.
Quand puis-je déposer une plainte?
Une fois que vous avez reçu une notification de nomination ou de nomination proposée, de révocation d'une nomination ou de mise en disponibilité, vous pouvez déposer une plainte auprès de la CRTESPF en remplissant un formulaire d'avis de plainte et en l'envoyant à la CRTESPF dans les 15 jours suivant la notification. Votre plainte doit être accompagnée de copies des documents liés à votre plainte, par exemple l'avis de dotation, la notification de nomination ou de nomination proposée, de la révocation ou de la mise en disponibilité. Tout renseignement transmis sera partagé avec toutes les parties.
Pour ne pas retarder le processus de traitement d'une plainte, le formulaire d'avis de plainte doit être rempli et tout autre document relatif à la plainte doit être présenté. Le plaignant a la responsabilité de fournir tous les renseignements nécessaires. La CRTESPF peut communiquer avec le plaignant pour demander que les renseignements nécessaires soient fournis dans un délai déterminé.
Devrais-je inclure des renseignements confidentiels ou de nature délicate dans ma plainte?
La CRTESPF enverra aux autres parties des copies de tous les documents relatifs à la plainte. Par conséquent, il vaut mieux faire preuve de prudence lorsque vous fournissez des renseignements confidentiels ou de nature délicate dans le cadre de votre plainte. Il serait préférable de divulguer de tels renseignements pendant la communication des renseignements ou pendant l'audience elle-même.
Dans le cas où un plaignant a déposé sa plainte et change ensuite d'avis en ce qui concerne l'inclusion de certains renseignements confidentiels ou de nature délicate, il faut demander à la CRTESPF de ne pas divulguer l'information en question. La CRTESPF déterminera si les renseignements doivent être déclarés confidentiels. Si aucune demande ou aucune détermination de la sorte n'est faite, la CRTESPF est obligée de divulguer aux autres parties toute l'information contenue dans le dossier de la plainte.
Est-il possible d'obtenir une prorogation du délai de présentation d'une plainte auprès de la CRTESPF?
Le délai de 15 jours pour déposer une plainte est un délai de rigueur. Pour s'assurer que la CRTESPF reçoit une plainte dans un délai de 15 jours, il faut envoyer la plainte soit en utilisant le Formulaire de plainte (Formulaire 1) disponible sur le site Web de la CRTESPF, soit par courriel ou par télécopieur. On peut demander une prorogation de la date limite pour présenter une plainte lors de circonstances exceptionnelles, où la CRTESPF estime qu'il est dans l'intérêt de l'équité de le faire.
Il est important de noter que le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique exige que la plainte soit signée par le plaignant ou son représentant. Si vous envoyez une copie numérisée de votre plainte par courriel ou une copie par télécopieur, assurez-vous d’y apposer votre signature avant de l’envoyer à la CRTESPF. Si vous soumettez le formulaire de plainte (Formulaire 1) à même le site Web de la CRTESPF, votre signature y sera incluse, car lorsque vous inscrirez un « x » dans la case de signature, cela représentera votre signature.
Y a-t-il un délai prescrit pour faire une allégation de discrimination?
Si vous voulez soulever une allégation de discrimination telle que définie dans la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), il vaut mieux le faire en même temps que vous présentez l'avis de plainte. Vous devez également présenter un avis à la Commission canadienne des droits de la personne le plus tôt possible. En vertu de la LEFP, la CRTESPF a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les dispositions de la LCDP dans le cadre d'un processus de dotation.
À quel moment devrais-je présenter mes pièces (c.-à-d. les documents à l'appui de ma plainte) à la CRTESPF?
Après que la date de l'audience aura été fixée, vous recevrez un avis vous convoquant à une conférence préparatoire. Dans le cadre de cette conférence préparatoire, le commissaire de la CRTESPF établira un échéancier pour l'échange des documents entre vous et les autres parties. À la date spécifiée, vous devrez fournir aux autres parties les documents sur lesquels vous avez l'intention de vous fonder à l'audience, et celles-ci vous fourniront les leurs. Vous NE DEVEZ PAS envoyer de copie de ces documents à la CRTESPF.
Les documents pourront être versés en preuve à l'audience et, une fois qu'ils auront été acceptés par le commissaire qui préside l'audience, ils se verront attribuer un numéro de pièce.
Si vous envoyez tout de même les documents que vous avez l'intention de présenter à l'audience (c.-à-d. vos pièces) à la CRTESPF avant l'audience, veuillez noter que ces documents ne feront pas partie du dossier officiel de la CRTESPF et NE SERONT PAS examinés ni pris en considération par le commissaire.
Une fois qu'ils auront été admis en preuve par le commissaire qui préside l'audience, les documents feront partie du dossier officiel, et le commissaire les prendra en considération au moment de rendre sa décision.
Comment dois-je procéder pour produire des documents en preuve à l'audience?
- 1. La partie qui souhaite verser un document en preuve en fournit une copie au témoin, aux autres parties et au commissaire. Les éléments de preuve peuvent comprendre des documents, des cartes, des graphiques, des diagrammes, des photos, des feuilles de calcul, etc.
- Les parties devraient apporter à l'audience cinq copies de tout document ou graphique, ou de toute feuille de calcul, etc., qu'elles ont l'intention de présenter en preuve pour s'assurer que tout le monde peut avoir accès à une copie de la pièce.
- 2. Le commissaire demande aux parties si elles ont des objections à ce que le document soit accepté comme pièce avant de l'examiner. S'il y a une objection, le commissaire entend les observations des parties et décide si le document devrait ou non être accepté en preuve.
- Les pièces sont versées en preuve par l'entremise d'un témoin. Il se peut que vous ayez à poser des questions au témoin pour que celui-ci explique la source, l'objet ou la pertinence du document que vous souhaitez faire accepter comme pièce. Cette étape consiste à établir les fondements. Il est parfois nécessaire de le faire lorsque les motifs pour lesquels une partie veut verser en preuve certains documents ne sont pas clairs. Le fait d'établir les fondements peut permettre d'éviter que les autres parties soulèvent des objections. Si vous vous représentez vous-même, vous aurez peut-être, à titre de témoin, à établir les fondements des documents que vous souhaitez déposer à titre de pièce.
- 3. Si le commissaire accepte le document en preuve, celui-ci reçoit un numéro et est enregistré comme pièce.
Veuillez noter qu’en vertu de sa Politique sur la transparence et la protection de la vie privée, la CRTESPF donne accès aux dossiers de cas au public, y compris les documents présentés à titre de preuve, sur demande. Par conséquent, veuillez caviarder toute information personnelle ou confidentielle figurant dans les documents que vous souhaitez présenter à titre de preuve - par exemple : numéro d’assurance sociale, adresse personnelle, toute information financière, date de naissance, code d’identification de dossier personnel, etc. - qui n’est pas pertinente aux fins de l’audience. Si vous caviardez des informations, assurez-vous d’apporter une copie non caviardée du document à l’audience, dans l’éventualité où le commissaire ou l’autre partie veuillent confirmer l’existence de l’information caviardée. La copie non caviardée vous sera remise et ne sera pas incluse au dossier.